LA RéGLEMENTATION ACOUSTIQUE DES ICPE
LE VOLET BRUIT DU DOSSIER ICPE
Les ICPE, ou Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, échappent aux règles générales concernant les nuisances et les bruits de voisinage. En effet, le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006, qui a été abrogé puis intégré dans les Codes de la santé publique et de l’environnement, exclut les ICPE de ce cadre. En matière de nuisances sonores, les ICPE sont régies par l’arrêté du 27 janvier 1997.
Qui est concerné ?
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Les ICPE soumises à autorisation : elles relèvent, en ce qui concerne les nuisances sonores, de l’arrêté du 27 janvier 1997. Cet arrêté définit notamment les valeurs limites d’émergence, c’est-à-dire la différence maximale autorisée entre le bruit de l’installation et le bruit ambiant.
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Les ICPE soumises à déclaration ou à enregistrement : Les ICPE soumises à déclaration ou à enregistrement ne sont pas directement soumises à l’arrêté du 23 janvier 1997. Cependant, elles sont assujetties à des réglementations similaires, souvent définies par des arrêtés ministériels ou préfectoraux spécifiques. La plupart des arrêtés préfectoraux ou ministériels reprennent les seuils définis dans l’arrêté du 27 janvier 1997, en complètant et précisant toutefois les prescriptions générales en fonction des spécificités de chaque installation. Ils peuvent imposer des valeurs limites plus strictes ou des mesures complémentaires.
La principale différence entre les deux types d’ICPE, tient surtout à la définition des ZER (Zones à Émergence Réglementée). Ces zones sont définies comme les zones constructibles stipulées dans des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés. Pour les ICPE enregistrées ou déclarées, la date d’opposabilité correspond à la date de publication de l’arrêté (dans le cas où l’installation précède cette date). En revanche, pour les ICPE autorisées, cette date est fixée au 1er juillet 1997, une distinction importante puisque la notion de PLU est apparue après les années 2000.
Une autre différence notable concerne les ICPE autorisées : l’arrêté du 23 janvier 1997 permet aux préfets de stipuler que les valeurs admissibles d’émergence ne s’appliquent qu’au-delà de 200 mètres de la limite de propriété, si cette dernière se trouve à moins de 200 mètres des ZER. Cette latitude n’est pas accordée, par exemple, par l’arrêté du 26 novembre 2011 applicable aux ICPE (déclarées) productrices de béton prêt à l’emploi.
Quelles sont les dispositions de l’arrêté du 23 janvier 1997 ?
Voici un aperçu des dispositions :
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Valeurs en limite de propriété
La plupart des ICPE doivent respecter des niveaux de bruit maximums aux limites de propriété, lesquels varient selon la période de la journée. Selon l’arrêté du 23 janvier 1997, les niveaux sonores ne doivent pas dépasser 70 dB(A) en période diurne (07h00 à 22h00) et 60 dB(A) en période nocturne (22h00 à 07h00).Dans certains cas, l’arrêté préfectoral d’autorisation peut imposer des valeurs limites plus basses. L’évaluation des niveaux de bruit s’effectue conformément à la norme NF S 31-010, l’ingénieur acoustique sélectionnant avec rigueur les points de mesure les plus représentatifs de la situation réelle.. -
Emergences en ZER
Au sens du présent arrêté, on appelle émergence, la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (établissement en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’établissement)Ses émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones où celle-ci est réglementée :
Niveau de bruit ambiant existant dans les ZER |
Emergence admissible pour la période 07h-22h |
Emergence admissible pour la période 22h-07h ainsi que pour les dimanches et jours fériés |
Sup à 35 dB (A) et ing ou égal à 45 dB(A)Supérieur à 45 dB(A) |
6 dB(A) |
4 dB(A) |
Supérieur à 45 dB(A) |
5 dB(A) |
3 dB(A) |
- Tonalité marquée
Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée , de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d’octave quand la différence de niveau entre la bande de tiers d’octave et les quatre bandes de tiers d’octave les plus proches (les deux bandes immédiatement inférieures et les deux bandes immédiatement supérieures) atteint ou dépasse les niveaux indiqués dans le tableau ci-après pour la bande considérée :
Cette analyse se fera à partir d’une acquisition minimale de 10 s
50 Hz à 315 Hz
400 Hz à 1250 Hz
1600 Hz à 8000 Hz
10 dB
5 dB
5 dB
Les bandes sont définies par fréquence centrale de tiers d’octave.